11.4. Pour l’application de la présente partie, une fiducie résidant au Canada, qui serait, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si, à ce moment, elle résidait dans la province où est situé l’emplacement à l’égard duquel elle est maintenue, est réputée résider à ce moment dans cette province et non dans une autre province.
1996, c. 39, a. 14; 2000, c. 5, a. 8.